Un avion dans un hangar

Missions

Missions

Conformément aux dispositions de l’article 56 de la loi n°2019-014,  l’Instance de Protection des Données à Caractère Personnel exerce les missions suivantes :

  1. Veiller à ce que les traitements des données à caractère personnel soient mis en œuvre conformément aux dispositions de la présente loi ;
  2. informer les personnes concernées et les responsables de traitement de leurs droits et obligations. A cet effet :
    • elle reçoit les formalités préalables à la mise en œuvre de traitements des données à caractère personnel ;
    • elle reçoit les réclamations, les pétitions et les plaintes relatives à la mise en œuvre des traitements des données à caractère personnel et informe leurs auteurs des suites données à celles-ci ;
    • elle informe sans délai le Procureur de la République des infractions dont elle a connaissance ;
    • elle peut, par décision particulière, charger un ou plusieurs de ses membres ou des agents de ses services de procéder à des vérifications portant sur tout traitement et, le cas échéant, d’obtenir des copies de tout document ou support d’information utile à sa mission ;
    • elle peut, dans les conditions défi nies à l’article 71 de la présente loi prononcer une sanction à l’égard d’un responsable de traitement ;
    • elle répond à toute demande d’avis ;
  3. homologuer les chartes d’utilisation qui lui sont présentées ;
  4. tenir un répertoire des organes de traitements des données à caractère personnel à la disposition du public ;
  5. conseiller les personnes et organismes qui ont recours aux traitements des données à caractère personnel ou qui procèdent à des essais ou expériences de nature à aboutir à de tels traitements ;
  6. autoriser, dans les conditions prévues par la présente loi, les transferts transfrontaliers de données à caractère personnel ;
  7. présenter au Gouvernement toute suggestion susceptible de simplifier et d’améliorer le cadre législatif et réglementaire à l’égard du traitement des données ;
  8. coopérer avec les autorités de protection des données à caractère personnel des pays tiers et participer aux négociations internationales en matière de protection des données à caractère personnel ;
  9. publier les autorisations accordées et les avis émis dans le répertoire des traitements des données à caractère personnel ;
  10. établir chaque année un rapport d’activités adressé au Président de la République, au Premier ministre, au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat.